Nullité du mandat de vente qui ne mentionne pas le nom et la qualité de la personne habilitée à négocier par le titulaire de la carte professionnelle.
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JURISPRUDENCE :
Un promoteur a confié à une société, par l’intermédiaire d’un agent commercial habilité par cette dernière, un mandat non exclusif pour la commercialisation sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de vingt-quatre lots d’un programme immobilier. Un an et demi plus tard, la société a mis en demeure le promoteur de lui verser la somme de 206 480 euros au titre de sa commission, puis l’a assigné en paiement. L’agent commercial est intervenu volontairement à l’instance.
Les juges du fond ont prononcé la nullité du mandat de vente conclu entre la société, titulaire de la carte professionnelle et le promoteur, par l’intermédiaire de l’agent commercial, titulaire de l’attestation, en retenant que le nom et la qualité de ce dernier n’étaient pas mentionnés sur le mandat au mépris des exigences de l’article 9 du décret du 20/07/1972, disposition d’ordre public.
* D’une part, l’agent commercial et la société ont formé un pourvoi en soutenant que si le mandat conclu par une personne physique doit mentionner le nom et la qualité de cette dernière, cette mention n’est pas requise à peine de nullité.
Pour la Cour de cassation (19-14025, 19-14112), “selon l’article 4, alinéa 1er, de la loi N. 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l’étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article 9, dernier alinéa, du décret [précité] dispose que les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi précitée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre.
Il résulte de ces dispositions d’ordre public, qu’à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.
Dès lors, la cour d’appel a fait l’exacte application de ces textes en annulant le mandat de vente (…), après avoir constaté que la carte professionnelle d’agent immobilier était détenue par la société (…) et que, si [l’agent commercial] était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité3.
* D’autre part, l’agent immobilier soutient que l’annulation du contrat de mandat constitue une sanction disproportionnée.
Pour la Haute cour, “si l’annulation du mandat de vente prive l’agent immobilier et l’intermédiaire de la rémunération prévue au mandat, qui constitue une créance entrant dans le champ d’application de l’article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 d’organiser l’accès à la profession d’agent immobilier, d’assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s’assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l’agent immobilier, est titulaire de l’attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires“.
Les pourvois sont rejetés.
C.Cass.Civ.1ère, 12/11/2020, 19-14025, 19-14112 ;
courdecassation.fr –Voir le Diane-infos 24175.