Rétractation et poursuite de l’exécution du contrat : quelles conséquences ?
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Le 12 février 2014, au cours d’une foire exposition, un acquéreur a commandé à une société l’installation d’un dispositif de chauffage avec pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation des combles. Le même jour, il a adressé à la société le bon d’annulation qui figurait au bas des conditions générales de vente.
Après une visite technique des lieux le 16 février 2014, la société a réalisé, le 21 juin 2014, les travaux d’isolation des combles, réceptionnés sans réserve, et, le 18 septembre suivant, livré la pompe à chaleur. Cette dernière n’a pu être mise en place en l’absence d’exécution, par l’acquéreur, de la dalle de béton nécessaire à son installation.
Arguant de l’annulation du contrat, l’acquéreur a assigné la société en restitution de l’acompte versé et indemnisation. Cette dernière a sollicité le paiement de sommes dues en exécution du contrat.
Pour condamner la société à restituer à l’acquéreur l’acompte versé et rejeter sa demande en paiement de sommes en exécution du contrat, l’arrêt retient que ce contrat a été anéanti par l’exercice régulier, par l’acquéreur, de son droit de rétractation.
La Cour de cassation (01/07/2020, 19-12855) rappelle qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016 “la partie qui, faisant usage de la faculté contractuellement stipulée, a exercé son droit de rétractation, peut y renoncer en poursuivant l’exécution du contrat et en effectuant des actes d’exécution incompatibles avec cette faculté de rétractation”.
Elle juge ensuite “qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acquéreur, qui avait reçu la livraison de la pompe à chaleur et accepté sans réserve les travaux d’isolation des combles, avait poursuivi l’exécution du contrat, renonçant ainsi aux effets de sa rétractation, la cour d’appel a violé le texte susvisé”.
C.Cass.Civ.1ère, 01/07/2020, 19-12855 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24183.