A quel moment s’opère le transfert de propriété des avoirs placés dans le trust afin de déterminer si des droits de mutation sont exigibles ?
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JURISPRUDENCE : Madame W., résidente américaine, a constitué un trust révocable dans lequel elle a placé des avoirs financiers. Cet acte prévoyait qu’à son décès, seuls les revenus du trust reviendraient à ses trois enfants et qu’au décès de sa fille, Mme G., les biens placés dans le trust devraient être répartis entre les enfants de cette dernière, à condition qu’ils aient atteint l’âge de 35 ans.
Mme W. est décédée aux Etats-Unis d’Amérique sans avoir révoqué le trust. Mme G. est ensuite décédée en France laissant pour lui succéder ses trois enfants, tous âgés de plus de 35 ans.
Des droits de mutation ont été versés concernant les avoirs placés dans le trust. Un des héritiers, M. G., estimait non imposables ces avoirs dès lors que sa mère, Mme G. n’en avait détenu que l’usufruit, la nue-propriété appartenant à ses héritiers dès le décès de Mme W. et a demandé à l’administration fiscale le remboursement des droits de succession afférents à ces avoirs.
Pour juger que les droits de succession portant sur les actifs placés dans le trust avaient été indûment payés, la cour d’appel, après avoir relevé qu’il résultait des statuts du trust que M. G. disposait, sous condition, d’une part de ces actifs dès lors que cette disposition ne pouvait être révoquée après le décès de Mme W. , en déduit que le droit de M. G. sur ces actifs était certain, qu’il est donc devenu nu-propriétaire de cette part au décès de Mme W. et que le décès subséquent de Mme G. n’a pas entraîné un nouveau transfert de propriété des actifs mais seulement l’extinction de l’usufruit sur ces actifs, opération non taxée en France.
Saisie du litige, la Cour de cassation (18/11/2020, 18-14242) va tout d’abord rappeler que, selon l’article 750 ter du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi N. 98-1266 du 30/12/1998, “sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et ceux reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de cet article“.
Elle précise ensuite qu'”en application de ce texte, le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit est constitué par le transfert de propriété, qui, s’agissant de biens placés dans un trust, s’opère par l’effet de la distribution de l’actif du trust au bénéficiaire final, au jour de sa clôture, laquelle peut être postérieure au décès du constituant”.
Dès lors, “en statuant ainsi, alors que l’acte de trust prévoyait une clôture du trust au décès [de Mme G.] , et non à celui de sa constituante, qui l’a seulement rendu irrévocable, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Com., 18/11/2020, 18-14242 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24220.