Le cessionnaire du bail rural doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien.

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JURISPRUDENCE : En 2005, le propriétaire de terres louées a délivré au preneur à bail rural un congé pour cause d’âge de la retraite. Le preneur a alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession du bail et un arrêt du 30 avril 2014, irrévocable de ce chef, a autorisé la cession du bail.

En 2017, le bailleur, reprochant au cessionnaire de ne pas s’être consacré immédiatement à l’exploitation du bien dès la décision de 2014, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail cédé et expulsion.

Pour rejeter la demande de résiliation, la cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait être reproché au cessionnaire “de ne pas s’être personnellement consacré à l’exploitation des parcelles louées dès le 30 avril 2014, date de l’arrêt autorisant la cession du bail à son profit, dès lors qu’un pourvoi avait été formé à l’encontre de cette décision et que, même si celui-ci n’avait aucun effet suspensif, la cession définitive n’est intervenue que le 8 octobre 2015, lorsque la Cour de cassation a validé la cession”.

La Cour de cassation (03/12/2020, 19-23990) va tout d’abord rappeler :

– qu’il résulte de l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime “que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente” ;

– et que, selon l’article 500 du Code de procédure civile, “a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution“.

Elle censure ensuite la décision dans la mesure où la cour d’appel a statué “par des motifs impropres à justifier l’abstention d’exploiter du preneur postérieure au 30 avril 2014“.

C.Cass.Civ.3ème, 03/12/2020, 19-23990 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24238

 

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