Modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie par lettres-type portant l’en-tête du souscripteur non revêtues de sa signature.
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JURISPRUDENCE : En 2008, par avenant, le souscripteur de contrats d’assurance-vie a désigné comme bénéficiaires ses quatre soeurs. Après son décès en 2011, un notaire a établi un procès-verbal de description et de dépôt d’un testament olographe du de cujus, daté du 30 novembre 2010, dans lequel il était stipulé que son auteur instituait légataires universels ses deux enfants et qu’il leur léguait tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance-vie.
Les soeurs ont obtenu l’annulation du testament faute d’avoir été écrit en entier de la main du testateur et la condamnation des enfants à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.
Dans leur pourvoi ceux-ci soutiennent notamment que le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie n’est subordonné à aucune condition de forme. Or, en l’espèce, des lettres à en-tête du souscripteur, dépourvues de sa signature, avaient été adressées aux différents établissements bancaires en janvier 2011 pour modifier la clause bénéficiaire des contrats.
La Cour de cassation (26/11/2020, 18-22563) juge que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que la cour d’appel estime, sans ajouter à l’article L. 132-8 du Code des assurances une condition qu’il ne prévoit pas, “que des lettres-type portant l’en-tête du souscripteur d’une police d’assurance-vie et non revêtues de sa signature, adressées à des établissements bancaires, ne peuvent être considérées comme la manifestation de sa volonté de modifier la désignation des bénéficiaires du contrat“.
C.Cass.Civ.2ème, 26/11/2020, 18-22563 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24249



