Loi N. 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
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TEXTE : Dans se décision N. 2020-813 DC du 28/12/2020, le Conseil constitutionnel a validé en grande partie la loi de finances pour 2021 (LF 2021) et notamment l’article 225, qui prévoit la réduction, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010, du tarif d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil par des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.
La LF 2021, composée de 271 articles, a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020.
A noter que les Affaires juridiques du CSN proposent une note d’information sur le portail Real présentant de nombreuses dispositions qui intéressent la pratique notariale. Parmi ces dispositions, qui feront l’objet de plusieurs Diane-infos, nous pouvons déjà vous signaler les suivantes relatives :
* Aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière.
– l’article 36 complète l’article L. 132-3 du Code de l’environnement pour exonérer de contribution de sécurité immobilière (CSI, prévue à l’article 879 du Code général des impôts – CGI) les propriétaires de biens immobiliers qui concluent un contrat “avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques“.
Pour rappel, les contrats prévoyant les obligations réelles environnementales (ORE) sont déjà exonérés de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière ;
– l’article 43 vient modifier l’article 796 du CGI, relatif aux exonérations de droits de mutation par décès des militaires décédés en opération, pour étendre cette exonération aux successions de militaires dont le décès survient au cours d’une opération qualifiée d’opération extérieure par un arrêté ministériel, mais également au cours d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national ou hors de celui-ci, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l’intégrité de son territoire ou à la protection de ressortissants, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure (référence aux opérations mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 4138-3-1 du Code de la défense). Cette modification s’appliquera aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021 ;
– l’article 64 vient notamment supprimer les droits d’enregistrement de 125 euros (droit fixe) pour les cessions à titre onéreux d’un fonds agricole (article 732 du CGI) et pour les actes constatant la cession de gré à gré d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation (article 732 A du CGI) ;
– l’article 67 vient tout d’abord modifier les articles 635 et 638 A du CGI pour réduire le nombre d’actes de sociétés soumis obligatoirement à l’enregistrement. Plus précisément, il s’agit des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice d’une part, des réductions de capital d’autre part, de la formation de groupements d’intérêt économique (GIE) ensuite et, enfin, des amortissements de capital. Cette suppression s’applique aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.
Il modifie également l’article 862 du CGI pour rendre possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire (application aux actes établis à compter du 1er janvier 2021) ;
– l’article 156 vient quant à lui rétablir le premier alinéa de l’article 636 du CGI, qui avait été supprimé par la loi de finances pour 2020, à savoir “Les testaments reçus par les notaires doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur” ;
– l’article 157 modifie l’article 658 du CGI pour aménager la forme de l’enregistrement des actes sous seing privé. Il est ainsi prévu que la formalité de l’enregistrement peut être donnée “sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l’exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l’article 1589-2 du code civil“.
* Les plus-values immobilière (PVI).
– l’article 14 vient modifier l’article 150 U du CGI (7° et 8° du II) concernant les exonérations de PVI en faveur des cessions d’immeubles destinés au logement social. Plus précisément, les modifications portent sur les cessions réalisées directement au profit d’organismes en charge du logement social et sur les cessions réalisées au profit de tout autre cessionnaire. Tous doivent s’engager à construire des logements sociaux et l’exonération sera calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
Le dispositif concernant les cessions au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent, ou d’un établissement public foncier (EPF) est également modifié.
Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020 ;
– l’article 37 proroge jusqu’au 31 décembre 2022 l’exonération de PVI de la cession d’un droit de surélévation (article 150 U, 9°, II du CGI) ;
– l’article 38 met en place, dans un nouvel article 150 VE du CGI, un nouvel abattement de 70 ou 85 % applicable sur les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme ou dans les périmètres d’opérations de revitalisation du territoire, à la double condition que la cession :
1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
Pour l’application de l’abattement, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
* La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
– l’article 47 modifie l’article 270 du CGI pour allonger de trois à six mois le délai de paiement de la TVA due au titre de la livraison à soi-même (LASM) de certains logements locatifs sociaux neufs ;
– l’article 48 étend pour sa part l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % à l’ensemble des opérations de livraisons et cessions de logements, objets d’un bail réel solidaire (BRS) ainsi qu’à certaines LASM (article 278 sexies du CGI) et à certains travaux réalisés en vue de la conclusion d’un BRS (article 278 sexies A du CGI).
* Divers.
– l’article 3 tire les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel sur le régime fiscal des prestations compensatoires versées en cas de divorce (QPC N. 2019-824 du 31/01/2020, Diane-infos 23372) et sur la déductibilité de la contribution aux charges du mariage (QPC N. 2020-842 du 28/05/2020, Diane-infos 23710). Cet article permet désormais la déductibilité de la contribution aux charges du mariage du revenu imposable de l’époux qui la verse même lorsque son montant n’est pas fixé ou homologué par le juge à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée et supprime également, à l’article 156,II-2° du CGI, la condition de déductibilité de la contribution aux charges du mariage tenant au fait que son versement doit résulter d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du Code civil ;
– l’article 5 modifie l’article 195 du CGI pour étendre à l’ensemble des conjoints survivants, hommes ou femmes, le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire au titre de l’impôt sur le revenu ;
– les articles 168 et 169 prorogent la réduction d’impôt Pinel jusqu’en 2024, mais prévoient une réduction progressive de son taux. Le recentrage sur l’habitat collectif, à compter de 2021, ne concerne que les logements neufs.
J.O.L.D, 30/12/2020, Texte N. 1 – Voir le Diane-infos 24254.



