Les désordres imputables à un champignon tel que la mérule peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur.

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REPONSE MINISTERIELLEA l’occasion d’une réponse ministérielle, le ministre de l’économie et des finances rappelle que la responsabilité civile décennale est définie par l’article 1792 du Code civil qui dispose que tout constructeur est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destinationElle est de dix ans à compter de la réception des travaux.

Il ajoute que ce régime de présomption de responsabilité est assorti d’une obligation d’assurance que les constructeurs sont tenus, par l’article L. 241-1 du Code des assurances, de souscrire à l’ouverture de tout chantier.

Conjointement à ce mécanisme spécifique de responsabilité et d’assurance applicable aux désordres graves intervenant dans les dix ans de la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre à titre résiduel pour les dommages qui interviennent avant réception ou au-delà de dix ans, ou encore pour les dommages intermédiaires qui ne relèvent pas de la garantie décennale.

En outre, la responsabilité trentenaire des constructeurs peut également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol.

Enfin, s’agissant des désordres imputables à un champignon tel que la mérule, la responsabilité décennale du constructeur peut être engagée si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et que les travaux de construction constituent le fait générateur de ces désordres.

R.M.A.N. Blanchet ;
J.O.A.N., 22/12/2020, Q. 27480, P. 9492 – Voir le Diane-infos 24277

 

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