Résiliation du bail d’habitation pour violences : le lieu de commission des violences importe peu.

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JURISPRUDENCE : Un bailleur a donné à bail un appartement. En 2011, l’enfant mineur du locataire, vivant à son domicile, a exercé des violences à l’égard des agents du bailleur. A la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, le locataire a été relogé avec son fils dans un appartement situé dans une autre ville. En 2014, l’enfant, devenu majeur, a commis, dans l’ancienne ville, de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l’encontre des employés du bailleur.

Le bailleur a assigné le locataire en résiliation du bail pour manquement à l’usage paisible des lieux.

Les juges du fond accueillent la demande en retenant, pour établir que le locataire aurait contrevenu à son obligation d’user des lieux qu’il a pris à bail paisiblement et en conformité avec leur destination contractuelle, les actes de violence que son fils a perpétrés (…) en dehors de ces lieux donnés à bail ou de leurs accessoires”.

Le locataire forme un pourvoi en soutenant que “la résiliation d’un bail d’habitation pour manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux loués ne peut être prononcée que si est établie l’existence d’un lien entre les troubles constatés et un manquement à l’obligation, pour le preneur, d’user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires”. Ainsi, la cour d’appel, “qui ne justifie pas que les actes de violence dont elle fait état auraient causé un trouble quelconque dans les lieux donnés à bail ainsi que dans l’immeuble et même dans la commune où ils se trouvent, a violé les articles 1184 ancien et 1240 actuel du code civil, ensemble les articles 1729 du même code et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989”.

Pour la Cour de cassation (18-24823), “la cour d’appel a retenu à bon droit que les violences commises par le fils [du locataire] à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.

Elle en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail“.

Le pourvoi est rejeté.

C.Cass.Civ.3ème, 17/12/2020, 18-24823 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24302

 

 

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