Servitude de passage : le propriétaire qui la revendique doit prouver l’état d’enclave.

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JURISPRUDENCE Une personne a assigné une SCI en revendication d’une servitude de passage pour cause d’enclave de la parcelle dont elle est propriétaire en invoquant la présence d’un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, et l’absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante.

Les juges du fond constatent l’état d’enclave et instaurent un passage dont l’assiette est située sur la parcelle de la SCI en relevant que “la circulation sur le chemin (…) est prohibée par la présence d’un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l’absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante, et [en retenant] que la SCI, qui conteste l’existence d’une décision administrative à l’origine de cette signalisation, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la véracité de ses allégations”.

Au visa des articles 682 et 1315, devenu 1353, du Code civil, dont il ressort qu'”il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d’enclave du fait d’un panneau d’interdiction de circuler, d’établir, en cas de contestation, l’existence d’une décision administrative prescrivant cette interdiction“, la Cour de cassation (19-11376) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’état d’enclave invoqué en raison d’un obstacle juridique à l’accès à la voie publique, a violé les textes susvisés“.

C.Cass.Civ.3ème, 17/12/2020, 19-11376 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24318

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