Testament : l’incapacité pour un médecin de recevoir des libéralités ne l’empêche pas d’être désigné exécuteur testamentaire.
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JURISPRUDENCE :
Un médecin et son épouse ont été institués légataires à titre particulier, aux termes de deux codicilles laissés par une amie à laquelle le médecin a, par ailleurs, prodigué des soins durant sa fin de vie. Par deux codicilles distincts, cette dernière l’a également désigné exécuteur testamentaire.
La cour d’appel a annulé l’ensemble des dispositions de dernières volontés, sur renvoi après cassation, en jugeant que le professionnel de santé était frappé d’une incapacité de recevoir, directe et par personne interposée. En effet, les juges du fond relèvent que durant les dernières années de sa vie, le légataire était “le seul médecin qu’elle voyait régulièrement et [qui] avait pris en charge sa santé dans tous ses aspects, avait établi quarante-deux prescriptions médicales afin de ralentir la lente dégradation de son état de santé, la dernière datant du jour de son décès”. De plus, ils retiennent qu’il était “peu important que les soins prodigués (…) l’aient été à titre gratuit en raison des liens d’amitié”.
La Cour de cassation (20-16879) censure partiellement l’arrêt en retenant que “les deux codicilles, qui se bornaient à désigner [le médecin] en qualité d’exécuteur testamentaire, ne contenaient aucune libéralité à son profit”. Elle juge que la cour d’appel a violé l’article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2007-308 du 05/03/2007.
C.Cass.Civ.1ère, 05/11/2020, 20-16879 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24348.