Pacte Dutreil : les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités par les statuts et non par une assemblée générale. Responsabilité de l’avocat et du notaire.
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JURISPRUDENCE : Après avoir sollicité les conseils d’un avocat, un couple a consenti à ses enfants, par acte reçu par notaire, une donation portant sur des actions d’une société en pleine propriété et en nue-propriété, en demandant de bénéficier, au titre de la transmission de ces dernières, de l’exonération à hauteur de 75 % des droits d’enregistrement prévue à l’article 787 B du Code général des impôts (Pacte Dutreil – CGI).
Un procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire de la société a mentionné la mise en place d’une nouvelle règle modifiant les droits de vote des usufruitiers mais ce procès-verbal n’a pas été suivi d’une mise à jour des statuts de la société.
L’administration fiscale a alors notifié au couple une proposition de rectification des droits d’enregistrement au motif que l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article précité, de limiter, dans les statuts, le droit de vote de l’usufruitier aux seules décisions portant sur l’affectation des résultats, n’avait pas été respectée.
L’avocat et le notaire ont été condamnés in solidum à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Pour condamner l’avocat, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation (09/12/2020, 19-14016), a notamment retenu que celui-ci avait été chargé d’une mission à caractère général y compris fiscale et que, si sa première consultation mentionnait que l’application du dispositif fiscal était subordonnée à la condition que les statuts limitent le droit de vote de l’usufruitier aux décisions concernant l’affectation des bénéfices, les deux consultations suivantes n’en faisaient plus état tout en rappelant les autres conditions à remplir et qu’un manquement de l’avocat à son obligation d’informer de manière complète et précise ses clients est caractérisé.
Le notaire soutenait quant à lui qu’il n’est pas tenu de conseiller ses clients sur les conditions de réalisation d’un acte qu’ils ont choisi de ne pas lui confier et pour lequel ils étaient assistés par un tiers professionnel. Cependant, la cour d’appel a relevé que “le notaire, chargé de la rédaction de l’acte de donation, n’ignorait pas le but poursuivi par le couple de bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) prévue à l’article 787 B du CGI à l’occasion de la transmission des action en nue-propriété à leurs enfants, et que, s’il avait rappelé les conditions à satisfaire pour bénéficier de celle-ci, il n’avait pas mentionné celle concernant la limitation statutaire du droit de vote de l’usufruitier, le seul visa du texte ne pouvant en tenir lieu“.
Dès lors, “la cour d’appel en a justement déduit qu’il avait commis une faute dans l’exécution de son devoir d’information et de conseil” et “elle a légalement justifié sa décision en retenant que l’absence de modification des statuts ayant conduit à la privation de l’avantage fiscal escompté par [le couple] était consécutive aux seuls manquements conjugués de l’avocat et du notaire et en les condamnant in solidum à réparer le préjudice subi par ces derniers”.
C.Cass.Civ.1ère, 09/12/2020, 19-14016 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24351.



