Récupération des aides sociales et requalification en donation d’un contrat d’assurance-vie : le juge doit prendre en compte l’âge du souscripteur, l’importance des primes versées et l’utilité du contrat pour lui.
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JURISPRUDENCE :
Un homme a souscrit, le 11 mars 2003, un contrat d’assurance sur la vie sur lequel il a versé la quasi-totalité de son patrimoine. A compter du 1er décembre 2007 et jusqu’à la date de son décès, le défunt a bénéficié de l’aide sociale du département pour la prise en charge de ses frais de séjour dans une maison de retraite.
Par arrêté du 16 janvier 2012, le président du conseil général a décidé de procéder, sur le fondement l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), à la récupération d’une certaine somme (9 000 euros), au titre de l’aide sociale versée au défunt, à l’encontre du bénéficiaire du contrat. Ce dernier a formé un recours devant la commission départementale d’aide sociale.
Les juges du fond ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à récupération de la somme de 9 000 euros versée au titre de l’aide sociale après avoir énoncé “qu’un contrat d’assurance sur la vie ne peut être requalifié en donation que lorsque sont établies non seulement l’intention libérale du souscripteur mais également une disproportion entre les primes versées et les revenus de ce dernier” et constaté que “la preuve de ces conditions n’était pas rapportée par le conseil départemental”.
Au visa de l’article L. 132-8 du CASF, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2015-1776 du 28/12/2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, et l’article 894 du Code civil, la Cour de cassation (19-21420) précise qu'”il résulte du premier de ces textes que l’Etat ou le département peut exercer un recours en récupération des sommes avancées contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande” et qu'”il résulte du second qu’un contrat d’assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable“.
Elle juge qu'”en se déterminant ainsi, par ces seuls motifs généraux, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les données propres du litige s’agissant de l’âge du souscripteur, de l’importance des primes versées et de l’utilité du contrat pour ce dernier, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 03/03/2021, 19-21420 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24535.