Le conjoint qui finance l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer une créance à l’encontre de l’autre conjoint et non prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée en laissant pour lui succéder son époux, avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d’une précédente union. Des difficultés sont survenues pour le partage de la succession et des intérêts patrimoniaux des époux. En effet, la défunte avait acquis avec son mari un bien immobilier, en finançant une partie de la part indivise de celui-ci avec ses deniers personnels.
Les juges du fond déclarent notamment que la succession est titulaire d’une créance à l’encontre de l’époux survivant en retenant que la défunte avait financé, au moyen d’apports de deniers provenant de la vente d’immeubles personnels, la part de son époux dans l’acquisition d’un immeuble indivis entre eux.
L’époux forme un pourvoi en soutenant “que lorsqu’un époux séparé de biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision et non contre son époux”.
Dans sa décision, d’une part, la Cour de cassation (19-21302) rappelle notamment que “selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien“. Elle précise cependant que “ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil“.
D’autre part, au visa de l’article 865 du Code civil, qui prévoit que “sauf lorsqu’elle est relative aux biens indivis, la créance de la succession à l’encontre de l’un des copartageants n’est pas exigible et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage“, la Cour de cassation juge “que cette créance n’étant pas relative à des droits dépendant de l’indivision successorale, elle n’était soumise à aucune prescription avant la clôture des opérations de partage de la succession“.
C.Cass.Civ.1ère, 19-21302, 26/05/2021 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24682