Une autorisation d’urbanisme peut valoir dérogation à l’interdiction d’abattre un ou plusieurs arbres.
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Avant de statuer sur une demande tendant à l’annulation d’arrêtés par lequel un maire avait autorisé un permis d’aménager la voirie et l’abattage de quatre arbres, le tribunal administratif a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° La légalité d’un permis d’aménager portant sur des travaux impliquant l’abattage d’arbres inclus dans une allée ou un alignement d’arbres bordant une voie de communication peut-elle être directement appréciée au regard des dispositions de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement ?
2° Dans l’affirmative, le permis d’aménager peut-il être regardé comme valant par lui-même dérogation accordée par l’autorité administrative compétente sur le fondement de l’article L. 350-3 du Code de l’environnement, ou sa délivrance doit-elle être différée, dans l’attente de celle de la dérogation, en particulier lorsque l’autorité compétente à cet égard n’est pas celle qui délivre le permis ?
Dans son avis, après avoir rappelé les dispositions du Code de l’urbanisme encadrant la légalité d’une autorisation de construire au regard notamment de prescriptions environnementales (articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27) et celle de l’article L. 350-3 précité relatif à la protection des allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication, le Conseil d’Etat (N. 446662) indique qu'”il résulte des dispositions de cet article L. 350-3 du code de l’environnement que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales“.
De plus, il précise que “lorsqu’un permis de construire ou d’aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d’une voie de communication, il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article L. 350-3 du code de l’environnement que l’autorisation d’urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la nécessité de l’abattage ou de l’atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l’existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage“.
C.E., Avis N. 446662 du 21/06/2021 ;
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