La déduction de la TVA dans une opération d’achat-revente ne peut se faire qu’au moment de la revente.
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JURISPRUDENCE :
Une société en nom collectif (SNC), qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis un immeuble achevé depuis plus de cinq ans dont l’acquisition a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l’exercice par le vendeur de l’option prévue au 5° bis de l’article 260 du Code général des impôts (CGI).
À l’issue d’une vérification de la comptabilité de la SNC, l’administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé le coût d’acquisition de cet immeuble n’était pas immédiatement déductible sur la taxe collectée afférente aux loyers perçus dans l’attente de cette revente en l’absence de lien direct et immédiat entre l’achat de l’immeuble et l’activité intercalaire de location et a notifié à la société un rappel de taxe.
Le Conseil d’Etat (09/06/2021, Req. 429498), reprenant les termes de sa décision du 27/11/2020 (Req. 426091, Diane-infos 24234), rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 271, 261, 260 et 201 quater de l’annexe II au CGI, “que lorsqu’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la taxe sur la valeur ajoutée ayant éventuellement grevé le prix d’acquisition n’est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts. Par suite, la taxe acquittée lors de l’acquisition du bien n’est pas déductible avant cette date, quand bien même l’immeuble donnerait lieu, dans l’attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée“.
La décision est donc confirmée.
C.E., 09/06/2021, Req. 429498 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24786



