Divorce et droit à la décharge de solidarité en cas de dettes fiscales.

REPONSE MINISTERIELLE :

Le ministre de l’économie est interrogé sur le droit à la décharge de solidarité en cas de dette fiscale de l’ancien conjoint ou de l’ancien partenaire d’un PACS prévu à l’article 1691 bis du Code général des impôts (CGI). Ce dispositif prévoit des conditions spécifiques de recevabilité de la demande : la nécessité d’une rupture de la vie commune, la constatation d’un comportement fiscal exempt de toute critique et l’existence d’une “disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur“.

Le parlementaire souligne que cette “disproportion” n’est pas précisée dans la loi et relève non pas de l’appréciation du juge mais de l’administration fiscale et, qu’en l’état, ce mécanisme méconnaît donc les situations individuelles.

Le ministre indique qu’en pratique, l’examen de l’existence d’une telle disproportion s’effectue au cas par cas, d’abord au regard de la situation patrimoniale. À cet égard, l’administration exclut toujours la prise en compte de la résidence principale de la personne demandeuse pour apprécier l’existence ou non de la “disproportion marquée”.

Il ajoute que l’appréciation qui est faite, au cas par cas, par l’administration sur la disproportion marquée peut être soumise au juge administratif garant du traitement équitable des demandeurs.

Selon lui, les modalités actuelles de mise en œuvre de ce dispositif répondent donc à la volonté du législateur qui était d’instaurer une procédure encadrée pour la personne divorcée et délaissée justifiant être dans l’incapacité de faire face au règlement de l’impôt commun.

R.M.A.N. Abad, Q. 40560 ;
J.O.A.N., 05/10/2021, P. 7382 – Voir le Diane-infos 25101

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