Vente sous condition suspensive d’obtention d’une autorisation de travaux : le notaire n’est pas tenu de s’assurer du caractère effectif de l’affichage sur site de la décision.

JURISPRUDENCE :

Une promesse de vendre un garage et deux appartements, sous la condition suspensive de l’obtention d’une autorisation de transformation du garage en logement, purgée de tout recours, a été signée. La mairie a répondu favorablement à la demande de déclaration préalable. La vente a été réitérée par un acte authentique.

A la suite d’un recours engagé contre l’arrêté municipal autorisant la transformation du garage et du retrait de cette autorisation par la mairie, l’acquéreur a assigné en nullité de la vente du garage le vendeur et en responsabilité les notaires.

La nullité de la vente du garage a été prononcée et les demandes dirigées contre les notaires rejetées au motif qu’il n’appartenait pas aux notaires de s’assurer du caractère effectif de l’affichage sur site de la décision et que l’acquéreur était assisté par un architecte.

Pour la Cour de cassation (19-20676), “après avoir constaté que la déclaration préalable mentionnait de façon lisible la nécessité de procéder à l’affichage de la décision sur le site pour faire courir le délai de deux mois pendant lequel un recours était possible, ce qui n’avait pu échapper à [l’acquéreur], et qu’à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de deux mois s’était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, la cour d’appel a énoncé, à bon droit, qu’il n’appartenait pas aux notaires de s’assurer du caractère effectif de l’affichage sur site de la décision, de sorte qu’aucune faute ne pouvait leur être imputée“.

C.Cass.Civ.1ère, 08/09/2021, 19-20676 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25160

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