Exercice du droit de préemption du preneur à bail rural mais absence de régularisation de la vente.
JURISPRUDENCE :
Des preneurs à bail rural ont exercé leur droit de préemption sur les terres louées après la notification par le notaire de la vente.
Cependant, pour retenir que les preneurs n’ont pas exercé leur droit de préemption dans les conditions légales, les juges du fond ont relevé qu’ils ont exercé leur droit de préemption dans le délai de deux mois qui leur était imparti par l’article L. 412-8 du Code rural et de la pêche maritime, mais qu’aucune vente n’a été réalisée dans le délai prévu à l’article L. 412-9, alinéa 2, de ce code, le notaire instrumentaire ne leur ayant pas adressé de nouvelle notification.
La Cour de cassation (17/06/2021, 20-13281) va tout d’abord rappeler qu’il résulte :
– de l’article L. 412-8, alinéa 4, du Code rural et de la pêche maritime que “la communication par le notaire chargé d’instrumenter vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus, relevant des dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil. En cas de préemption, celui qui l’exerce bénéficie d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique. Passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet. L’action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l’acquéreur évincé lors de la préemption” ;
– et de l’article L. 412-9, alinéa 2, du même code, qu'”à défaut de réalisation de la vente projetée par le vendeur un an après l’envoi de la dernière notification, le propriétaire qui persiste dans son intention de vendre est tenu de renouveler la procédure d’offre au preneur“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que la vente aux preneurs était parfaite en son principe dès la rencontre de l’offre et de l’exercice, en temps utile, de leur droit de préemption, de sorte que le renouvellement de la notification d’une offre de vente à leur intention ne se justifiait pas, d’autre part, que la venderesse ne leur avait pas signifié une mise en demeure de réitérer la vente en forme authentique à peine de nullité de leur déclaration de préemption, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 17/06/2021, 20-13281 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25168