Les manoeuvres dolosives du mandataire n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir.
JURISPRUDENCE :
Le capital d’une société détenu à hauteur de 65 % par plusieurs membres d’une famille et à 35 % par un fonds d’investissement est cédé en totalité, l’époux agissant en son nom et comme mandataire des autres membres de la famille.
Estimant que le projet de départ du nouveau directeur général de la société lui avait été dissimulé, ce qui caractérisait un dol, l’acquéreur a notamment demandé le paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond limitent la condamnation du mandataire au profit de l’acquéreur à la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du dol et rejettent le surplus des demandes de l’acquéreur à l’encontre de l’épouse et des enfants en estimant qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs.
L’acquéreur forme un pourvoi en soutenant que “le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; que les manoeuvres dolosives du mandataire, déterminantes du consentement du cocontractant, sont opposables au mandant”.
La Cour de cassation (19-18470), qui rappelle que “la victime du dol peut agir, d’une part, en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du code civil (auparavant de l’article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10 février 2016), d’autre part, en réparation du préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil (auparavant des articles 1382 et 1383 du même code)” et que “si le mandant est, en vertu de l’article 1998 du code civil, contractuellement responsable des dommages subis du fait de l’inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, les manoeuvres dolosives du mandataire, dans l’exercice de son mandat, n’engagent la responsabilité du mandant que s’il a personnellement commis une faute, qu’il incombe à la victime d’établir“.
Par conséquent, “après avoir retenu l’existence de manoeuvres dolosives de la part [du mandataire] pour ne pas avoir révélé à l’acquéreur le projet de départ du directeur général de la société (…) et estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir que l’épouse et les enfants du mandataire avaient personnellement participé aux arrangements dolosifs, ce dont il résultait qu’aucune faute de leur part n’était démontrée, la cour d’appel en a exactement déduit que leur responsabilité civile ne pouvait être engagée du seul fait d’avoir donné mandat à [l’époux] de céder leurs actions“.
C.Cass.Mixte, 29/10/2021, 19-18470 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25197