Quand commence à courir l’astreinte en cas de confirmation de jugement non exécutoire ?
JURISPRUDENCE :
Des propriétaires ont réalisé des travaux de terrassement et de surélévation de leur parcelle et construit un mur de clôture. Les voisins les ont assignés, avec succès, en remise en état des lieux sous astreinte et en indemnisation de leurs préjudices.
La cour d’appel, pour confirmer la liquidation de l’astreinte, « retient que celle-ci a pour point de départ le trentième jour suivant la signification du jugement ». Les propriétaires soutiennent quant à eux « que l’astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation d’un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire ».
La Cour de cassation (13/10/2021, 19-26196) rappelle qu’aux termes de l’article R. 131-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire« .
Elle juge ensuite, qu’en « statuant ainsi, alors que l’astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en est assorti, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d’appel ne fixent un point de départ postérieur, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
Statuant au fond, elle juge que l’astreinte a commencé à courir à compter du jour où l’arrêt est devenu exécutoire.
C.Cass.Civ.3ème, 13/10/2021, 19-26196 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25232



