Vente immobilière : si un élément a été mentionné dans la description de l’acte de vente du notaire, il doit exister, même s’il n’est pas présent dans le mandat de recherche.
JURISPRUDENCE :
Des acquéreurs ont donné à une agence immobilière mandat de rechercher un bien immobilier. Les acquéreurs ont acquis une maison comprenant les éléments demandés ainsi que des combles aménageables. Ayant appris qu’il s’agissait de combles perdus nécessitant des travaux importants, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et l’agence immobilière pour obtenir des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral.
Les juges du fond excluent la responsabilité contractuelle des vendeurs en retenant que « la présence de combles aménageables ne faisant pas partie des critères définis dans le mandat de recherche donné par les acquéreurs à l’agence immobilière, elle n’était pas entrée dans le champ contractuel, de sorte que les vendeurs n’avaient pas pu commettre de faute ».
Les acquéreurs forment un pourvoi en soutenant « que la cour d’appel a elle-même constaté que les époux (…) avaient acquis, par acte authentique (…) « une maison individuelle (…) comprenant, selon le descriptif figurant dans l’acte : une entrée, une cuisine équipée, un séjour, trois chambres, une salle de bains, des WC, un sous-sol total, une terrasse et des combles aménageables » ; que la cour d’appel ne pouvait débouter les époux (…) de leur action contre les vendeurs, sous prétexte que les combles aménageables « n’étaient pas prévus dans le mandat donné à l’agence immobilière ; que la cour d’appel a violé l’article 1134 ancien du code civil ».
Au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016 (« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites« ), la Cour de cassation (20-16159) juge qu' »en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’acte de vente du 13 décembre 2008 portait sur une maison comprenant des combles aménageables, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.3ème, 08/12/2021, 20-16159 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25306



