Régime Dutreil et société interposée : le calcul de la valeur réelle de l’actif brut doit prendre en compte les plus et moins-values latentes.
JURISPRUDENCE :
Suite au décès de son père, sa fille a déposé une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s’agissant des parts de la société holding familiale, le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession pour les trois quarts de leur valeur, compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits, conformément aux dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts (CGI – régime Dutreil).
L’administration fiscale a remis en cause le fait que l’exonération partielle des droits de succession puisse s’appliquer à la valeur totale des titres de la société holding au motif que les engagements de conservation souscrits ne portaient pas sur ces titres mais sur ceux de deux sociétés, filiales d’une autre société, elle-même détenue à 100 % par la société holding.
Cependant, le litige portait plus précisément sur le désaccord entre l’administration fiscale et la contribuable sur la définition de la notion d’actif brut réel, ce dont il résultait une évaluation différente de l’actif brut réel de la société interposée.
Pour rappel, selon l’article précité, “l’exonération s’applique également dans l’hypothèse de sociétés interposées, soit, notamment, lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation. La valeur de cette participation indirecte est alors égale à la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de la société ayant souscrit l’engagement de conservation qui correspond à la valeur de sa participation dans la société dont elle s’est engagée à conserver les titres“.
Pour rejeter la demande de décharge des impositions supplémentaires, les juges du fond ont retenu :
– que “l’actif brut est une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, des éléments composant l’actif, qu’une plus-value latente est constatée lorsque la valeur d’entrée d’un bien inscrit au bilan d’une entreprise est inférieure à sa valeur actuelle, autrement dit lorsque la valeur réelle de ce bien est supérieure à sa valeur comptable, et qu’une moins-value latente désigne la perte potentielle de la valeur d’un bien immobilier ou d’un produit financier, depuis son acquisition, autrement dit lorsque sa valeur réelle est inférieure à sa valeur comptable ;
– que, tandis que les plus-values latentes ne font l’objet d’aucune écriture comptable, les moins-values latentes font obligatoirement l’objet d’une écriture comptable”.
Ils en ont déduit que “l’actif brut étant une valeur brute comptable, avant amortissements et provisions pour dépréciation, il n’y a pas lieu de prendre en considération, dans le calcul de l’actif brut réel, les éventuelles moins-values”.
La Cour de cassation (19/01/2022, 19-19309), au visa de l’article 787 B du CGI va préciser que “la valeur réelle de l’actif brut d’une société correspond à la valeur comptable de l’actif brut majorée des plus-values latentes mais également minorée des moins-values latentes” et censure la décision.
C.Cass.Com., 19/01/2022, 19-19309 ;
legifrance.gouv.fr- Voir le Diane-infos 25376



