Demande de restitution de droits de mutation après la prise d’engagement de construire dans un acte complémentaire : quel point de départ de la prescription pour la réclamation ?
JURISPRUDENCE :
Par un acte du 22 décembre 2010, publié en février 2011, une société a acquis un ensemble immobilier. Cet acte précisant que la vente de l’immeuble n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA immobilière (TVAI), l’immeuble étant achevé depuis plus de cinq ans, les droits d’enregistrement ont été payés.
Par un acte complémentaire de juin 2014, la société a, sur le fondement de l’article 1594-0 G du Code général des impôts (CGI), pris l’engagement d’effectuer, dans un délai de quatre ans à compter du 22 décembre 2010, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257, I, 2, 2°, du même code.
Elle a ensuite demandé, en juillet 2014, à l’administration fiscale la restitution des droits de mutation dont elle s’était initialement acquittée, sous déduction d’un droit fixe de 125 euros.
Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale qui a estimé la demande irrecevable car prescrite en application de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Pour condamner l’administration fiscale à restituer à la société les droits et frais de publicité foncière, la cour d’appel a retenu “que le point de départ du délai de réclamation fixé à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ne peut en aucun cas être la date du versement des droits de mutation à titre onéreux afférents à l’acte de vente mais la date de l’élément nouveau, constitué par le dépôt le 26 juin 2014 de l’acte complémentaire contenant l’engagement pris par l’acquéreur d’effectuer dans un délai de quatre ans de l’acquisition initiale les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf”.
L’administration fiscale soutient quant à elle que si le point de départ du délai de réclamation est repoussé à la survenance d’un événement nouveau lorsque celui-ci a une incidence directe sur le principe même de l’imposition, son régime et son mode de calcul, cet événement doit être indépendant de la volonté de l’assujetti”.
La Cour de cassation (09/02/2022, 20-11964) rappelle tout d’abord que selon l’article précité, “pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté, lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation“.
Elle juge ensuite qu'”en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l’acte complémentaire du 26 juin 2014 contenant l’engagement unilatéral de la société (…) d’effectuer, dans un délai de quatre ans de l’acquisition initiale, les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf constituait un événement au sens de l’article R. 196-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, qui ne peut résulter de la seule volonté du contribuable requérant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
C.Cass.Com., 09/02/2022, 20-11964 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25432



