Droit viager au logement du conjoint survivant : si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée le 24 avril 2010, en laissant pour lui succéder son fils, né d’une première union, et son épouse commune en biens, qui occupait alors un bien acquis par les deux époux.
Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Pour dire que l’épouse dispose, en ce qui concerne l’immeuble commun, d’un droit d’usage et d’habitation sur la partie du bien dépendant de la succession, les juges du fond retiennent que, sauf cas de renonciation expresse, le fait de se maintenir dans les lieux un an après le décès suffit à permettre au conjoint survivant de bénéficier des dispositions de l’article 764 du Code civil, que l’épouse jouit paisiblement du logement familial de façon ininterrompue depuis le décès de son époux et que son maintien dans les lieux doit s’analyser en une demande tacite de bénéficier du droit viager au logement, quand bien même elle n’a formulé de façon expresse cette demande que par conclusions du 30 août 2016.
Au visa des articles 764 et 765-1 du Code civil, dont il ressort que “le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement” et que “si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux“, la Cour de cassation (20-16674) juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 02/03/2022, 20-16674 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25465



