L’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
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Une personne est décédée le 27 août 2013, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et ses quatre enfants, dont deux sont nés d’une précédente union. Ces deux derniers ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession.
Pour rejeter la demande de créance des enfants de la première union au titre du financement des biens immobiliers indivis, dire que la succession ne dispose d’aucune créance à ce titre à l’encontre de l’épouse et, en conséquence, rejeter leur demande de communication des pièces justificatives du financement de ces biens, après avoir constaté que les immeubles avaient une destination familiale, les juges du fond retiennent, d’abord, que l’épouse n’a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs ayant permis l’acquisition de ses parts indivises, ensuite, que le financement par le défunt, fût-ce par le biais d’un apport en capital, relève de sa contribution aux charges du mariage, enfin, n’apparaît pas excessif au regard du patrimoine de l’époux.
Au visa de l’article 214 du Code civil, dont il résulte que “sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels par un époux séparé de biens afin de financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage“, la Cour de cassation (20-14272) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par [le défunt] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 09/02/2022, 20-14272 ;
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