Les sommes versées pendant le mariage à un époux commun en biens en guise d’allocation compensatrice pour tierce personne entrent en communauté, quand bien même le droit à l’allocation est un bien propre par nature.
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Un jugement a prononcé le divorce d’un couple marié le 16 juillet 1982 sans contrat de mariage préalable. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le litige portait sur la qualification, en tant que bien propre ou bien commun, de l’allocation compensatrice pour tierce personne en vue de déterminer le droit à récompense de l’époux titulaire de cette allocation, au titre de son encaissement par la communauté.
Les juges du fond ont relevé “qu’il était établi, d’une part, que le 7 janvier 1999, la Cotorep avait reconnu à M. [M] un taux d’incapacité de 100 %, justifiant l’attribution d’une allocation compensatrice pour l’aide d’une tierce personne du 1er février 1999 au 1er février 2009, et qu’il avait perçu une certaine somme mensuellement à ce titre à compter de janvier 1999, révisée à compter du 1er juillet 2004, d’autre part, que les sommes afférentes à cette allocation avaient été encaissées par la communauté. Il s’ensuit que, la communauté ayant encaissé des sommes n’ayant pas de caractère propre au sens de l’article 1404 du code civil, M. [M] ne peut prétendre à récompense à ce titre”.
Aux termes de l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil, “tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi“. Par ailleurs, l’article 1404, alinéa 1er, du même code dispose que “forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne“.
Selon l’article 39, alinéa 1er, de la loi N. 75-534 du 30/06/1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, dans sa rédaction issue de la loi N. 97-60 du 24/01/1997, applicable au litige, “une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires“.
Aux termes de l’article 1409 du Code civil, “la communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220“.
Pour la Cour de cassation (20-10115), “il résulte de la combinaison de ces textes que, si le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficie un époux commun en biens afin de lui permettre d’assurer le financement de l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence nécessitée par son état d’incapacité, lequel est accordé en considération de sa situation personnelle, constitue un bien propre par nature, en revanche, les sommes versées pendant le mariage en exécution de ce droit tendent à compenser l’une des conséquences matérielles et financières de l’invalidité, ne présentent pas un caractère exclusivement personnel et sont destinées à contribuer au financement d’une dépense commune à titre définitif, de sorte qu’elles entrent en communauté“.
La décision est donc approuvée sur ce point.



