Le Gouvernement n’entend pas permettre aux notaires français d’instrumenter hors du territoire national.
REPONSE MINISTERIELLE :
Le député interpelle le ministre de la justice sur le fait que de nombreux français sont installés à l’étranger et que ces derniers peuvent rencontrer des difficultés pour se déplacer en France pour signer un acte où la forme authentique est requise.
Dans la mesure où “un notaire ne peut pas se déplacer à l’étranger pour faire signer un tel acte” (articles 8 et 9 du décret N. 71-942 du 26/11/1971), qui ne vaudrait que comme acte sous seing privé, le député demande si le Gouvernement entend aménager des dispositions afin de “permettre aux notaires un déplacement à l’étranger pour faire signer un acte, notamment solennel, tout en conservant le caractère authentique de ce dernier”.
Dans sa réponse, le ministre rappelle qu’aux termes de l’article 8 du décret précité, le ressort territorial dans lequel les notaires exercent leurs compétences couvre l’ensemble du territoire national, exception faite de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Ce ressort comprend également le territoire des ambassades, puisque “la fiction de l’extraterritorialité a été abandonnée en droit international public français, l’acte juridique accompli en France à l’intérieur d’une ambassade étrangère étant réputé être accompli sur le territoire national, et non en territoire étranger”.
En revanche, en vertu de l’article 9 de ce décret, un acte reçu par notaire à l’étranger n’a pas davantage de valeur qu’un acte sous seing privé.
Il relève ensuite que “les attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires prévues par le décret N. 91-152 du 07/02/1991 sont aujourd’hui en voie de disparition”. En vertu de l’arrêté du 17/12/2018 (Diane-infos 22308), seuls les agents des consulats français de Dakar et d’Abidjan exercent à ce jour ces attributions.
Toutefois, les ressortissants français à l’étranger disposent tout d’abord de la possibilité de s’adresser aux notaires locaux, étant observé que des accords de coopération entre les instances notariales françaises et étrangères peuvent venir faciliter la coopération avec le notaire habituel du ressortissant français.
Par ailleurs, l’extinction progressive du notariat consulaire coïncide avec une nouveauté majeure, introduite par le décret N. 2020-1422 du 20/11/2020 instaurant la procuration notariée à distance, et qui prévient en pratique la plupart des difficultés (Diane-infos 24157).
Cependant, “contrairement au décret N. 2020-395 du 03/04/2020 qui, en pleine période de crise sanitaire (Covid-19), avait permis l’établissement de l’acte notarié électronique à distance, le décret du 20/11/2020 est limité aux procurations”. Toutefois, “cette possibilité ouvre de larges perspectives puisque de nombreux actes notariés peuvent être conclus sur procuration, qu’ils soient prévus sous forme notariée à peine de nullité ou non“. Après échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte et le recueil du consentement des parties par le notaire, celui-ci recueille la signature électronique des parties au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée conforme au décret N. 2017-1416 du 28/09/2017 (Diane-infos 21108). La procuration est conclue lorsque le notaire instrumentaire y appose sa propre signature. Le notaire peut alors représenter son mandant pour l’établissement de l’acte envisagé, qui peut être un acte solennel.
Ainsi, et dans ce contexte, “autoriser les notaires français à instrumenter à l’étranger est une option qui semble poser davantage de difficultés qu’elle n’en résoudrait“.
Au plan des principes du droit international, le f) de l’article 5 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires prévoit que les fonctions consulaires consistent notamment à agir en qualité de notaire. Ces stipulations semblent donc réserver l’exercice des fonctions notariales à l’étranger aux autorités consulaires, sous réserve des conventions bilatérales qui trouveraient à s’appliquer.
Par ailleurs, et en vertu du principe de réciprocité, permettre aux notaires français d’instrumenter à l’étranger impliquerait pour les autorités françaises de permettre aux notaires étrangers d’instrumenter en France. À tout le moins, la France s’exposerait à des demandes en ce sens.
Enfin, “cette mesure poserait d’immanquables difficultés juridiques et pratiques sur l’exercice à l’étranger des missions de notaire, difficultés qui résulteraient tant de leur qualité d’officier public et ministériel que de l’organisation et du fonctionnement de la profession en termes de rémunération, de modes d’exercice ou d’organes de contrôle”.
C’est pourquoi le Gouvernement n’entend pas, à ce jour, permettre aux notaires français d’instrumenter hors du territoire national.
En revanche, la mise en place de la comparution à distance pour les procurations authentiques a été conçue comme la première étape d’une réflexion globale sur la mise en place de procédures à distance pour l’établissement des actes notariés.
R.M.A.N., Viry ;
J.O.A.N., 29/03/2022, Q. 42204, P. 2114 – Voir le Diane-infos 25543



