Crédit consenti à une SCI : les coûts supportés par le gérant doivent-ils être inclus dans le calcul du TEG ?
JURISPRUDENCE:
Une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt destiné au financement de l’acquisition de biens immobiliers. Par la suite, invoquant l’inexactitude du taux effectif global (TEG) en l’absence de prise en compte des frais de l’assurance couvrant les risques de décès et de perte d’autonomie souscrite par le gérant de la SCI, celle-ci a assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, substitution du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel et remboursement des intérêts indûment perçus.
Pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que la banque a imposé, comme condition d’octroi du prêt litigieux, une délégation à son profit de l’assurance décès et perte totale et irréversible d’autonomie souscrite par le gérant de la SCI, et que la circonstance que cette condition n’ait pas été imposée à la SCI, mais à son gérant s’étant engagé à payer les primes d’assurance, ne saurait justifier l’exclusion du coût de cette assurance des frais à prendre en considération pour le calcul du TEG, dès lors que ni l’article L. 313-1 du Code de la consommation, ni les textes pris pour son application, ne limitent ces frais à ceux que l’emprunteur supporte personnellement.
La Cour de cassation (02/02/2022, 20-18729), au visa de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301 du 14/03/2016, selon lequel, “pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels“, précise qu’il en résulte que “seuls les frais supportés par l’emprunteur doivent être pris en compte dans la détermination du taux effectif global” et censure la décision.
C.Cass.Civ.1ère, 02/02/2022, 20-18729 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25548



