Un testament présentant un caractère facultatif pour les bénéficiaires n’est pas un testament-partage.

JURISPRUDENCE :

Des époux communs en biens sont décédés en laissant pour leur succéder leurs fils et en l’état de deux testaments authentiques rédigés en des termes quasi-identiques, chacun des testateurs léguant la quotité disponible de sa succession à un de leurs fils et offrant à celui-ci, outre une priorité sur le choix des meubles, la faculté de prélever à titre d’attribution un bien lui appartenant (le défunt) ou ses droits sur ce bien (la défunte) et à un des deux fils la même faculté à l’égard d’un second bien. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.

Pour déclarer nuls les testaments, les juges du fond retiennent qu’ils sont rédigés de façon similaire, qu’ils ont pour objet de répartir entre les héritiers la quasi-totalité du patrimoine des époux, lesquels ont ainsi entendu procéder au partage de leurs biens, qu’ils comprennent des dispositions portant sur les biens communs, ce qui excède la faculté accordée aux ascendants par l’article 1075 du Code civil de procéder par anticipation au partage de leur succession, les dispositions de l’article 1423 du même code ne pouvant s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers.

Le fils forme un pourvoi en soutenant que « seul un testament-partage imposant aux héritiers et légataires le partage et portant sur la totalité de la succession exclut la possibilité pour le testateur de léguer un bien dépendant de la communauté et les dispositions de l’article 1423 du code civil ; qu’en l’espèce il résulte des termes clairs des testaments litigieux qu’aucun partage n’était imposé aux héritiers, puisqu’il n’était stipulé qu’une simple faculté de se faire attribuer certains biens ».

Au visa des articles 1075 et 1079 du Code civil, dont il résulte que « le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage« , la Cour de cassation (20-17199) juge qu’en statuant ainsi, « alors qu’il résultait de ses propres constatations que les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, de sorte que ces actes ne pouvaient être qualifiés de testaments-partages, la cour d’appel, qui n’en a pas tiré les conséquences légales, a violé les textes susvisés« .

C.Cass.Civ.1ère, 20-17199, 13/04/2022 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 25605

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