Décret et arrêté du 4 mai 2022 relatifs à l’audit énergétique.
TEXTE :
La loi N. 2021-1104 du 22/08/2021, dite loi Climat (Diane-infos 24913), prévoit l’obligation d’audit énergétique lorsque “sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou qui comportent plusieurs logements non soumis au statut de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F et G …” (article L. 126-28-1 du Code de la construction et de l’habitation – CCH). Ne sont concernées que les maisons individuelles ou parties d’immeubles en mono propriété qui correspondent aux étiquettes visées ci-dessus.
L’audit doit formuler notamment des propositions de travaux, lesquelles ne doivent pas être disproportionnées par rapport à la valeur du bien et présenter un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante (Diane-infos 24916).
Le décret N. 2022-780 du 04/05/2022 précise les qualifications et compétences dont les professionnels doivent justifier pour pouvoir effectuer l’audit énergétique rendu obligatoire par l’article L. 126-28-1 précité pour certains logements très consommateurs d’énergie. Il détermine également l’étendue de la mission et la responsabilité de ces professionnels, et fixe la durée de la validité de cet audit énergétique à 5 années (Diane-infos 25628-A).
En outre, le décret indique que les logements mentionnés au VII de l’article 158 de la loi susvisée, soumis à l’obligation précitée, sont ceux qui font l’objet d’une promesse de vente, telle que définie à l’article 1589 du Code civil ou, à défaut de l’existence d’une telle promesse, d’un acte de vente, tel que défini à l’article 1582 du Code civil :
1° A compter du 1er septembre 2022 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G au sens de l’article L. 173-1-1 du CCH ;
2° A compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E au sens de ce même article ;
3° A compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D au sens de ce même article.
L’arrêté du 04/05/2022 définit le contenu de l’audit énergétique, pour la France métropolitaine, avec notamment l’estimation de la performance énergétique du bâtiment et les propositions de travaux devant permettre une rénovation performante au sens de l’article L. 111-1 du CCH (Diane-infos 25628-B).
Cette estimation est réalisée selon la méthode de calcul conventionnelle utilisée pour l’établissement des diagnostics de performance énergétique (DPE) et peut s’appuyer sur les données collectées pour l’élaboration du dernier DPE. Avant l’audit, le propriétaire du logement devra remettre le récapitulatif standardisé, les factures des travaux réalisés, “ainsi que, s’il en dispose, les différents diagnostics techniques immobiliers”, énonce l’article 2.
Toutefois, l’arrêté indique que “si les caractéristiques techniques, architecturales, patrimoniales ou de coût des travaux, définies au sens de l’article R. 112-18 du CCH, ne permettent pas l’atteinte de la classe de performance B, le parcours de travaux prévoit le traitement des six postes de travaux (…) et permet d’atteindre au minimum :
– la classe de performance C pour les bâtiments de classe E avant travaux ;
– la classe de performance D pour les bâtiments de classe F avant travaux ;
– la classe de performance E pour les bâtiments de classe G avant travaux” ;
Les six postes de travaux seront considérés comme traités dès que l’auditeur attestera qu’ils ont été portés à un haut niveau de performance.
J.O.L.D., 05/05/2022, Textes 26 et 27 – Voir le Diane-infos 25628