Décret N. 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
TEXTE :
Afin d’assurer la mise en œuvre de l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (notaires, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, Diane-infos 25572), le décret N. 2022-900 du 17/06/2022, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022, détaille :
* Les mesures préventives (chapitre Ier). Sont déterminées les conditions dans lesquelles une réclamation peut être déposée par un particulier ou une personne morale auprès de l’autorité de la profession compétente ainsi que la procédure de conciliation entre l’auteur de la réclamation et le professionnel concerné. Les mesures administratives que peut prendre l’autorité de la profession à l’encontre du professionnel sont également précisées.
* Les modalités d’organisation du service d’enquête sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire (chapitre II). Les modalités d’agrément des enquêteurs, leurs obligations et leur responsabilité et de déroulement de l’enquête sont ainsi précisées.
* Les juridictions disciplinaires (chapitre III). Sont fixées les règles générales de fonctionnement et d’organisation ainsi que les modalités de désignation des membres de ces juridictions.
* La procédure disciplinaire (chapitre IV). Est notamment déterminée la procédure devant la juridiction de première instance, de second degré et la procédure de relèvement d’un professionnel frappé d’une peine de destitution. Sont prévues les conditions dans lesquelles un professionnel peut être suspendu provisoirement.
* Les effets des décisions disciplinaires (chapitre V). Sont précisées les règles applicables en matière d’administration provisoire et les règles spécifiques liées à l’exercice en société.
* Les dispositions particulières applicables à chacune des professions (chapitre VI) . Sont désignées les instances professionnelles régionales ou interrégionales territorialement compétentes. Pour les notaires il s’agit du conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.
* Le chapitre VII réalise quant à lui des coordinations et abrogations. Il insère dans les statuts de chaque profession des dispositions encadrant la délégation de signature par l’autorité compétente de la profession prévue par l’ordonnance N. 2022-544.
J.O.L.D., 18/06/2022, Texte 11 – Voir Diane-infos 25751