Le principe de l’imposition commune entre époux s’étend aux prélèvements sociaux.
JURISPRUDENCE :
A la suite de la vérification de comptabilité d’une SARL dont M. C était le gérant, et d’une SCI dont il était associé avec son épouse, l’administration fiscale a mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires de contributions sociales. L’épouse a obtenu la décharge de la part des cotisations en cause correspondant aux revenus de son époux.
Le Conseil d’Etat (09/06/2022, Req. 456544) va préciser qu’il résulte de la combinaison des articles 6, 1600-0 C, 1600-0 G, 1600-0 F bis du Code général des impôts (CGI), des articles L. 136-6, L. 245-14 du Code de la sécurité sociale (CSS), de l’article 15 de l’ordonnance N. 96-50 du 24/01/1996 et des articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qu’en prévoyant, au III de l’article L. 136-6 du CSS, “que la contribution sur les revenus du patrimoine est assise selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu, le législateur a rendu applicable à cette contribution sociale, ainsi qu’à celles qui sont mentionnées par ces dispositions, le principe de l’imposition commune entre époux prévu par l’article 6 du CGI“.
Dès lors, “en jugeant que l’épouse ne pouvait faire l’objet d’une imposition commune à ces contributions avec son époux et qu’il y avait lieu de distinguer entre les revenus des deux époux, la cour a commis une erreur de droit”.
CE, 09/06/2022, Req. 456544 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25761