Nullité de la vente suite à la dissimulation de la présence d’algues sargasses.
JURISPRUDENCE :
Par acte authentique, une venderesse a cédé une maison d’habitation située près de l’océan. Invoquant un défaut d’information sur les nuisances liées à l’échouage saisonnier d’algues sargasses, l’acquéreure a assigné la venderesse en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
D’une part, pour rejeter la demande de nullité de la vente pour dol, les juges du fond retiennent que si la venderesse avait volontairement omis d’informer l’acquéreure sur le phénomène des échouages des algues sargasses qui affectait le bien vendu, il n’était pas établi qu’elle savait que ce mensonge portait sur un élément déterminant pour son contractant et avait été informée de sa santé fragile et de celle de son fils.
Au visa de l’article 1137 du Code civil, qui dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges“, la Cour de cassation (21-13286) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la venderesse avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées de l’acquéreure relatives à la présence des algues sargasses, avec la volonté de tromper, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé le texte susvisé“.
D’autre part, les juges du fond ont rejeté la demande de résolution de la vente en retenant qu’un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, ne constitue pas un vice caché.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, qui dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus“, la Cour de cassation juge qu'”en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 15/06/2022, 21-13286 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25806



