Procédure de surendettement : la commission et le juge peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble.
JURISPRUDENCE :
Un couple a déposé un dossier de surendettement. La commission a déclaré leur demande recevable puis a élaboré des mesures imposées comprenant notamment la vente à l’amiable d’un immeuble dans un délai de 24 mois.
Les débiteurs ont contesté ces mesures.
La Cour de cassation (09/06/2022, 19-26230) rappelle que, “selon l’article L. 733-7 du Code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette“.
Elle précise qu’il “en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble“.
En l’espèce le bien immobilier est évalué à 250 000 euros et l’endettement total des époux s’élève à 135 129 euros dont 76 584 euros dus à une succession et que le couple dispose d’une capacité de remboursement de 1 126 euros voire de 1 608 euros.
Pour la Cour de cassation, “c’est sans méconnaître l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, [la cour d’appel] retient que les [débiteurs], qui contestent la capacité de remboursement de 1 929,79 euros retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de ce bien dont le prix permettra de rembourser rapidement l’intégralité de leurs créanciers et que compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger, qu’aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.2ème, 09/06/2022, 19-26230 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25824



