Fixation des honoraires du notaire par le président du tribunal en fonction de l’importance et de la difficulté du travail fourni.
JURISPRUDENCE :
Dans le cadre de la réalisation d’un programme de logements sociaux, la promesse de vente de la parcelle stipulait que le notaire, qui dressera l’acte de vente, serait en charge de la “régularisation” des actes de vente en l’état futur d’achèvement du programme à édifier.
Peu après la signature de l’acte de vente, le promoteur a indiqué au notaire qu’il ne souhaitait plus être représenté par son étude pour cette régularisation.
Après avoir sollicité auprès du promoteur le paiement de ses honoraires à hauteur de plus de 77 000 euros pour les projets d’actes établis, le notaire a saisi le président d’un tribunal de grande instance aux fins de fixation du montant de ses honoraires. Celui-ci a fait intégralement droit à la demande du notaire après avoir relevé “l’absence de réaction ou observations préalables” du promoteur.
Le promoteur forme un pourvoi soutenant que le président du tribunal doit fixer les honoraires en fonction des critères légaux.
La Cour de cassation (25/05/2022, 20-22082) juge que “le premier président, relevant (…) que le notaire avait établi un état descriptif de division et plusieurs actes de vente en l’état futur d’achèvement, pour les besoins d’une opération immobilière qu’il avait suivie personnellement de bout en bout et dont ces actes en constituaient la dernière phase et faisant ainsi ressortir l’importance et la difficulté du travail fourni, a souverainement fixé à la somme de 77 310, 25 euros le montant de l’honoraire du notaire“.
C.Cass.Civ.2ème, 25/05/2022, 20-22082 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25859



