La qualification de TAB n’exclut pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire pouvant bénéficier de l’exonération de PVI au titre de la résidence principale.
Des coindivisaires ont cédé une propriété familiale située à Nice d’une superficie totale de 46 155 m2, comprenant deux maisons à usage d’habitation, une chapelle privée et un terrain attenant, en se prévalant de l’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value tirée de la cession de la résidence principale et de ses dépendances immédiates et nécessaires prévue aux 1° et 3° du II de l’article 150 U du Code général des impôts – CGI. Une partie du terrain était cependant considéré, pour la cession, comme un terrain à bâtir – TAB.
L’Administration fiscale a estimé que seules les deux maisons d’habitation dans lesquelles résidaient les coindivisaires à titre principal et leurs dépendances immédiates et nécessaires, composées notamment des cours et voies d’accès, pouvaient bénéficier de l’exonération de la plus-value en application des dispositions citées ci-dessus, le surplus de la propriété, vendu comme TAB, ne pouvant recevoir cette qualification.
La cour administrative d’appel – CAA – a accueilli la demande des contribuables tendant à la décharge des suppléments d’impositions.
Le Conseil d’Etat – 30/09/2026, Req. 511096 ►Consulter la décision – considère qu’en “jugeant que la qualification de terrain à bâtir retenue par l’administration fiscale pour la majeure partie de la propriété cédée n’excluait pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire des deux maisons d’habitation, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit“.
Il juge également que la CAA “s’est livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation souveraine des pièces du dossier“, en se fondant, pour juger que l’ensemble du terrain attenant aux deux maisons d’habitation en constituait la dépendance immédiate et nécessaire sur ce que les coindivisaires “faisaient valoir sans être contestés que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitations était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir le bassin, la chapelle, la terrasse et le court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative par elle et ses sœurs, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément“.
CE., 30/09/2026, Req. 511096 ;
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