Nomination d’un notaire : le ministre peut-il solliciter d’autres informations que celles détenues par le CSN pour vérifier l’honorabilité du candidat ?
JURISPRUDENCE :
En mai 2021 le ministre de la justice a rejeté une demande de nomination en qualité de notaire associé au sein d’une étude après avoir obtenu des informations du procureur de la République.
Le recours du requérant dirigé contre cette décision a été rejeté.
Selon l’article 47 du décret N. 1973-609 du 05/07/1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, “Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé“.
Il soutenait que le ministre ne pouvait pas recueillir des informations autres que du Conseil supérieur du notariat (CSN) et du procureur de la République.
Saisi du litige, le Conseil d’Etat (29/07/2022, Req. 458168) va tout d’abord préciser que “contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article 47 du décret du 5 juillet 1973, dans leur rédaction applicable au litige, ne s’opposent pas à ce que, aux fins d’apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de l’article 3 de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité, le ministre de la justice recueille d’autres informations que celles dont dispose le bureau du Conseil supérieur du notariat sur l’honorabilité du candidat et, en particulier, sollicite le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ses fonctions aux fins de savoir si ce dernier a été mis en cause pour de tels faits“.
Il juge donc que le requérant “n’est pas fondé à soutenir que le juge des référés ne pouvait, sans entacher l’ordonnance attaquée d’une erreur de droit, écarter comme n’étant pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré ce que le garde des sceaux avait méconnu la procédure prévue par le décret du 5 juillet 1973 en recueillant auprès du procureur général près la cour d’appel de Paris des informations” sur le requérant.
Ensuite, après avoir rappelé qu’il résulte de l’article 3 du décret précité “que nul ne peut être notaire s’il ne remplit pas, notamment, la condition de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité“, le Conseil d’Etat précise que, “lorsqu’il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination“.
En l’espèce, la décision de rejet du ministre de la justice “est fondée sur l’examen de son dossier qui a révélé qu’il avait giflé son ex-épouse, alors qu’il venait chercher ses enfants au domicile de cette dernière le 30 juin 2017, et qu’il avait été poursuivi pour des faits de violences volontaires sur conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de huit jours”.
Le juge des référés a estimé que, “bien que ces faits isolés et non réitérés n’avaient pas donné lieu à des poursuites, mais uniquement à un rappel à la loi, ils n’étaient pas suffisamment anciens à la date de la décision attaquée et présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier le refus de nomination opposé [au requérant]“.
Le Conseil d’Etat juge qu’en “statuant ainsi, le juge des référés n’a pas entaché d’insuffisance de motivation ni de dénaturation l’ordonnance attaquée“.
CE, 29/07/2022, Req. 458168 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25911



