Un notaire membre du conseil d’administration d’une caisse de garantie des notaires peut-il instrumenter en faveur de cette caisse ?
JURISPRUDENCE :
Un notaire, Me E, a reçu un acte authentique par lequel un autre notaire, Me Y, s’est reconnu débiteur d’une certaine somme envers la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d’appel de Nancy et a consenti une hypothèque en garantie du remboursement de cette dette.
La caisse a fait procéder à la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières du débiteur. Celui-ci a alors contesté, en vain, la saisie en invoquant la nullité résultant de l’interdiction d’instrumenter de Me E qui était membre du conseil d’administration de la caisse à la date de la signature de l’acte.
La Cour de cassation (29/06/2022, 21-11874) rappelle qu’aux termes de l’article 2 du décret N. 71-941 du 26/11/1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret N. 2005-973 du 10/08/2005, “les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur“.
Elle juge qu'”après avoir relevé que Me E n’était qu’un des neuf membres du conseil d’administration de la caisse à la date de conclusion de l’acte, et retenu qu’il n’était pas démontré que cet acte contenait une disposition en sa faveur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que celui-ci, qui n’était pas le représentant légal de la caisse, n’avait pas instrumenté en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article 2 précité, de sorte que cet acte n’était ni entaché de nullité ni privé de son caractère authentique pouvant fonder une procédure civile d’exécution forcée“.
C.Cass.Civ.1ère, 29/06/2022, 21-11874 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25943



