Décret N. 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
TEXTE :
La loi N. 2022-217 du 21/02/2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi 3DS ou loi 4D (Diane-infos 25423), a notamment modifié le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau créé par la loi N. 2019-1461 du 27/12/2019 (articles L. 218-1 et suivants du Code de l’urbanisme – Diane-infos 23343).
L’article L. 218-1 ainsi créé dispose que “A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau en application de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, l’autorité administrative de l’Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captages utilisés pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.”
Sont ici concernées les aliénations à titre onéreux (article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime sur renvoi de l’article L. 218-5 nouveau du Code de l’urbanisme) :
– de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ;
– de terrains nus à vocation agricole, y compris les friches, les ruines, les installations temporaires, occupations ou équipements qui ne compromettent pas la vocation agricole du terrain ;
– de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole.
Les aliénations d’usufruit ou de nue-propriété de ces biens, sous certaines conditions, sont concernées.
Lors de la réception de la déclaration préalable que le propriétaire doit lui adresser, le titulaire du droit de préemption a deux mois pour se prononcer. Son silence à l’expiration du délai vaudra renonciation de préempter (nouvel article L. 218-8 du Code de l’urbanisme). Il peut, dans ce délai, demander au propriétaire des documents complémentaires dont la liste limitative sera fixée par décret.
Le décret N. 2022-1223 du 10/09/2022 fixe les modalités selon lesquelles l’autorité administrative peut instituer ce droit de préemption au bénéfice des personnes publiques disposant de la compétence “eau potable”. Il précise les aliénations qui sont soumises à ce droit de préemption. Il explicite la procédure applicable à l’exercice de ce droit de préemption. Il détermine les règles applicables à la cession, à la location et à la mise à disposition temporaire par les personnes publiques des biens acquis par préemption.
J.O.L.D., 11/09/2022, Texte 10 – Voir Diane-infos 25958



