TVA et VEFA : en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe peut être exigible au moment de son encaissement, sans attendre le 1er janvier 2023.
REPONSE MINISTERIELLE :
Un parlementaire attire l’attention du ministre de l’économie sur les règles de fait générateur et d’exigibilité de la TVA (article 269 du Code général des impôts – CGI) s’agissant du cas particulier de ventes d’immeubles accompagnées de travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d’un contrat unique (vente en l’état futur d’achèvement – VEFA – ou vente d’immeubles à rénover – VIR).
Il souligne qu’afin de mettre en conformité les dispositions du CGI avec le droit de l’Union européenne, la loi N. 2021-1900 du 30/12/2021 de finances pour 2022 (LF 2022) prévoit, s’agissant des livraisons de biens qui comportent le versement préalable d’un acompte, d’avancer la date d’exigibilité de la TVA lors de l’encaissement de l’acompte, à concurrence du montant encaissé étant précisé que ces nouvelles règles s’appliqueront aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
Il demande au ministre de bien vouloir confirmer, d’une part, que le fait générateur de ces livraisons de biens intervient lors de l’achèvement des travaux et non pas lors de la signature du contrat et que, d’autre part, les opérateurs peuvent, sans attendre le 1er janvier 2023, considérer que l’exigibilité de la TVA intervient lors de l’encaissement des appels de fonds et à concurrence du montant encaissé.
Le ministre, après être revenu sur le régime de la TVA applicable à la VEFA ou à la VIR, rappelle que le fait générateur de la VEFA intervient lors de la réception des travaux à l’issue desquels l’immeuble est considéré comme achevé au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). La déclaration mentionnée à l’article L. 462-1 du Code de l’urbanisme atteste de l’achèvement de ces travaux. En application du a du 2 de l’article 269 du CGI, la taxe devient exigible lors de la réalisation du fait générateur.
Il souligne toutefois, qu’à compter du 1er janvier 2023, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe deviendra exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé.
Jusqu’à cette date, conformément au principe de l’effet direct vertical des dispositions claires, précises et inconditionnelles d’une directive, les contribuables qui le souhaitent peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 65 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006 relative au système commun de TVA pour collecter ou déduire la TVA grevant les acomptes versés.
J.O.A.N., 13/09/2022, Q. 96, P. 4038 – Voir Diane-infos 25974



