Un professionnel qui réserve une chambre d’hôtel pour assister à un congrès est-il un consommateur ?
JURISPRUDENCE :
Un neurologue, qui s’était inscrit à un congrès médical, a réservé une chambre d’hôtel pour y assister.
Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, il a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné l’hôtel aux mêmes fins en se prévalant des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.
Pour attribuer au demandeur la qualité de professionnel et ainsi exclure l’application des dispositions relatives aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a retenu “qu’il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel”.
La Cour de cassation (21-11097) va tout d’abord rappeler que l’article liminaire du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi N. 2017-203 du 21/02/2017 dispose que, “Pour l’application du présent code, on entend par :
– consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
– non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
– professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel“.
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE – 04/10/2018, C-105-17), “la notion de “professionnel” est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel“.
Elle juge ensuite qu'”en statuant ainsi, alors qu’en souscrivant le contrat d’hébergement litigieux, [le demandeur] n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 31/08/2022, 21-11097 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25992