VEFA : la contradiction des documents contractuels engage la responsabilité du vendeur ! (illustration)
L’acquéreur d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) en juin 2015, situé au deuxième étage et dont la notice descriptive prévoyait la présence d’un ascenseur desservant les étages du bâtiment B, s’est plaint de l’absence d’ascenseur. Il a assigné le vendeur en indemnisation de ses préjudices et installation de cet équipement.
Pour rejeter la demande indemnitaire de l’acquéreur fondée sur le manquement du vendeur à son obligation d’information et de conseil, les juges du fond retiennent que le défaut d’installation d’un ascenseur dans le bâtiment B a été porté à sa connaissance par l’envoi, le 11 décembre 2014, des documents préalables à sa signature incluant, d’une part, le projet d’acte de vente mentionnant que l’appartement était accessible par l’escalier, d’autre part, l’état descriptif de ce lot qui n’était pas desservi par un ascenseur, alors que cet équipement était clairement précisé dans la description des lots des bâtiments en bénéficiant.
L’acquéreur a formé un pourvoi en soutenant qu’il n’avait pas été correctement informé.
Au visa des articles 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, et 1602 du Code civil, dont il ressort du premier que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites” et du second que “le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur“, la Cour de cassation (09/04/2026, 24-17073, ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, après avoir, d’une part, constaté que la notice descriptive sommaire signée le 22 juin 2014, au moment de l’acte de réservation, celle transmise à l’acquéreur le 11 décembre 2014 et celle annexée à l’acte de vente mentionnaient la présence d’un ascenseur dans l’immeuble B, d’autre part, relevé que les documents contractuels étaient contradictoires ou non actualisés, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 09/04/2026, 24-17073 ;
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