Conséquence de la cession du fonds de commerce qui ne respecte pas le formalisme stipulé dans le bail.
JURISPRUDENCE :
Les locataires de locaux commerciaux ont cédé leur fonds de commerce par acte sous signature privée contresigné par l’avocat de toutes les parties.
Le bail commercial contenait cependant une clause stipulant que “Toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et dont une grosse sera délivrée sans frais”.
La bailleresse a délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail et leur a notifié un congé avec refus de renouvellement, puis les a assignés, ainsi que la société cessionnaire, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en inopposabilité de l’acte de cession.
Pour déclarer l’acte de cession opposable à la bailleresse, les juges du fond ont retenu “qu’en demandant à l’avocat rédacteur de cet acte de rappeler aux parties les modalités du bail initial, la bailleresse a implicitement mais nécessairement renoncé à la formalité de l’acte authentique, et en déduit que le courrier du 24 mars 2016 constitue un acte positif et non équivoque par lequel elle a accepté la cession par acte sous seing privé”.
La Cour de cassation (07/09/2022, 21-17750), rappelant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, juge qu’en “statuant ainsi, alors qu’il ne résultait de ce courrier aucune renonciation claire et expresse de la bailleresse à se prévaloir de la clause du bail imposant la forme authentique pour toute cession, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 07/09/2022, 21-17750 ;
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