Calcul du TEG : la banque doit s’informer auprès de l’emprunteur du coût de l’assurance décès-invalidité.
JURISPRUDENCE :
Le 09 juin 2009, une banque a consenti à une SCI un prêt immobilier remboursable en deux-cent-quarante mensualités et au taux effectif global (TEG) de 4,70 % l’an.
Soutenant que ce taux était irrégulier en raison de l’absence de prise en compte des cotisations d’une assurance décès-invalidité à laquelle la banque avait subordonné l’octroi du prêt, la SCI a assigné celle-ci en nullité de la stipulation d’intérêts et en substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Pour rejeter la demande de la SCI et dire que le coût de l’assurance décès-invalidité n’avait pas à être inclus dans le calcul du TEG, la cour d’appel a retenu que la SCI « ne rapporte pas la preuve qu’à la date de l’acte de prêt, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d’assurance invalidité décès, que celle-ci produit une attestation d’assurance de prêt établie le 12 juin 2009 par l’assureur et une lettre adressée le 16 juin 2009 à la banque par l’assureur, lesquelles ne donnent aucune précision sur le montant des primes d’assurance et que le coût de cette assurance ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la signature du prêt ».
La Cour de cassation (21-16646) rappelle qu’il résulte de l’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-301 du 14/03/2016 que, « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, mais que le taux effectif global d’un prêt immobilier ne comprend pas les frais liés aux garanties qui assortissent le prêt, lorsque leur montant ne peut être connu avant la conclusion du contrat ».
Elle juge ensuite qu’en « se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque s’était informée auprès du souscripteur du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entrait impérativement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass. Civ.1ère, 07/09/2022, 21-16646 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26020



