Les stock-options attribuées pendant le mariage mais dont l’option n’est pas levée pendant l’union constituent des biens propres.
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Des époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts divorcent. Lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, des difficultés surviennent concernant le sort des options de souscription d’actions non exercées que l’ex-conjoint avait reçues de son employeur durant le mariage. L’ex-épouse prétend que ces options constituent des biens communs en tant que gains et salaires attribués en contrepartie d’une activité professionnelle.
Les juges du fond retiennent que seules les soixante-huit actions levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation, dont la valeur unitaire sera fixée selon le cours de l’action au plus près du partage, peuvent être intégrées à l’actif de la communauté et excluent de l’actif commun les stock-options non encore levées au jour de l’ordonnance de non-conciliation, qui constituent des biens propres de l’époux.
L’épouse forme un pourvoi en soutenant que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que les gains et salaires trouvant leur cause dans l’activité professionnelle exercée par l’un des époux durant le mariage sont des biens communs.
Au visa des articles 1401, 1404 et 1589 du Code civil et de l’article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce, dont il ressort que “si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée avant sa dissolution“, la Cour de cassation (21-23139) juge que “la cour d’appel a retenu à bon droit que seules les soixante-huit actions levées par [l’époux] au jour de l’ordonnance de non-conciliation devaient être intégrées à l’actif de la communauté“.
C.Cass.Civ.1ère, 25/10/2023, 21-23139 ;
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