Arrêtés du 19 décembre 2023 relatifs à la végétalisation des toitures.
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La loi Climat N. 2021-1104 du 22/08/2021 (Diane-infos 24913), modifiée par la loi N. 2023-175 du 10/03/2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (EnR – Diane-infos 26504), renforce l’obligation de végétaliser les toitures des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés (Diane-infos 26670).
Le premier arrêté du 19/12/2023 (Diane-infos 27254-A) fixe les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées mises en œuvre en application de l’article L. 171-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Les caractéristiques portent sur l’épaisseur de substrat, la capacité de rétention en eau, le nombre et les types de végétaux, l’alimentation en eau et l’entretien.
Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde. Les territoires d’outre-mer doivent installer des toitures végétalisées compatibles avec leurs caractéristiques climatiques particulières.
Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article précité faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
Le second arrêté du même jour (Diane-infos 27254-B) fixe le pourcentage de toiture devant être couvert par des systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation nécessaire pour répondre aux exigences prévues à l’article précité.
L’arrêté précise également les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé : il s’appuie pour cela sur les articles R. 171-36 et R. 171-37 du CCH, qui définissent notamment les coûts à prendre en compte dans le calcul de l’exonération en cas de surcoûts.
Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 précité faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
J.O.L.D., 29/12/2023, Textes 67 et 68.
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