Revirement de jurisprudence : l’abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble.
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La Cour de cassation jugeait que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens quelconques à l’exclusion d’un immeuble.
Dans sa décision du 13/03/2024 (22-83689), la Cour de cassation a procédé à un revirement de jurisprudence en jugeant que “l’abus de confiance peut porter sur des fonds, valeurs ou biens quelconques, en ce compris un immeuble, remis à titre précaire“.
Pour rappel, selon l’article 314-1 du Code pénal, “l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé“.
La Cour de cassation précise que sa jurisprudence a suscité des controverses doctrinales qui justifient un nouvel examen :
* “Il ressort des travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption du nouveau code pénal que la notion de bien quelconque, participant à la définition de l’objet de la remise, condition préalable à la commission du délit d’abus de confiance, au sens du texte précité, doit s’entendre de tout bien, meuble ou immeuble.
* La Cour de cassation étend cette notion à tout bien susceptible d’appropriation, en ce compris les biens incorporels ou immatériels. Par exemple, entrent dans cette catégorie le numéro de carte bancaire, la connexion internet mise à disposition des salariés au titre de leur activité professionnelle, le temps de travail de salariés utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles ils perçoivent une rémunération.
* Le législateur a recouru à cette même notion dans la définition de l’escroquerie, quant à son objet qui, aux termes de l’article 313-1 du code pénal, peut porter sur des valeurs ou un bien quelconque. Après avoir posé, sous l’empire de l’article 405 de l’ancien code pénal, le principe selon lequel un immeuble ne peut être l’objet d’une escroquerie, la Cour de cassation, faisant application du nouveau texte, juge désormais qu’un immeuble, étant un bien au sens de ce texte, peut constituer l’objet du délit (Crim., 28 /09/2016, 15-84485). Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure et ancienne admettant, en dépit du principe d’exclusion des immeubles, que le délit peut porter indirectement sur un tel bien, soit que la remise concerne son prix dont la valeur a été surestimée en raison des manoeuvres frauduleuses, soit qu’elle porte sur des titres de propriété ou de constitution des droits réels s’y rapportant.
* Enfin, l’acte de détournement, constitutif de l’infraction d’abus de confiance, peut résulter d’une utilisation du bien à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, lorsque cet usage implique la volonté du possesseur de se comporter, même momentanément, comme le propriétaire du bien.
* Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient désormais de juger que l’abus de confiance peut porter sur un bien quelconque en ce compris un immeuble“.
En l’espèce, une personne et une société ont été jugés coupables d’abus de confiance pour avoir, en marge d’un marché liant une société à des collectivités, utilisé un site d’enfouissement de déchets de manière non conforme au cahier des clauses techniques particulières.
Ils exerçaient une exploitation privative du site pour le compte de la société et à leur seul bénéfice et ont formalisé des accords avec des apporteurs de déchets dont l’origine indéterminée était manifestement extérieure aux collectivités territoriales concernées. Il en est résulté une réduction, à l’insu et en fraude aux droits de ces dernières, des capacités d’enfouissement résiduelles de ce site qu’elles avaient remis à titre précaire, et donc une diminution de la durée d’utilisation de l’ouvrage.
La cour d’appel a retenu que ces faits caractérisaient un “usage abusif de l’immeuble portant atteinte de façon irrémédiable à son utilité et traduisant la volonté manifeste de l’auteur de se comporter, même momentanément, comme un propriétaire” qui pouvaient s’analyser en un détournement entrant dans le champ de l’article 314-1 du Code pénal.
La Cour de cassation confirme la décision.
C.Cass.Crim., 13/03/2024, 22-83689 ;
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