Décret N. 2024-405 du 29 avril 2024 relatif au renforcement de la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
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De nouvelles obligations, lors de la vente d’un bien immobilier situé dans une zone à fort risque incendie, ont été apportées par la loi N. 2023-580 du 10/07/2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (Diane-infos 26782).
Pour rappel, deux décrets et un arrêté du 29/03/2024 ont rendu obligatoire, depuis le 31 mars 2024, l’annexion aux actes de vente d’une attestation sur l’honneur de l’état débroussaillé du terrain du bien objet de la vente (Diane-infos 27498).
Le décret N. 2024-405 du 29/04/2024 met à jour la procédure d’élaboration de l’état des risques qui rend obligatoire pour le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé, en application de l’article L. 134-6 du Code forestier, telles qu’elles sont délimitées et mises à disposition du public sur le site www.georisques.gouv.fr, d’en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la location, et cela dès l’annonce immobilière (article R. 123-23 du Code de l’environnement). Cette obligation entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le décret ajoute une fiche d’information sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) disponible sur le site www.georisques.gouv.fr si le bien est situé dans l’une des zones mentionnées au 8° de l’article R. 125-23.
Par ailleurs, le décret précise les modalités de mise à disposition de la carte nationale analysant la sensibilité du territoire européen de la France au danger prévisible de feux de forêt et de végétation. La première version de la carte est arrêtée au plus tard le 31 décembre 2026.
Il indique enfin les modalités d’élaboration de la liste des communes exposées à un danger élevé et très élevé de feux de forêt et de végétation. Il définit les modalités d’instauration et les conditions dans lesquelles la “zone de danger” et les dispositions qui y sont applicables cessent d’être opposables. La “zone de danger” constituant une servitude d’utilité publique, le décret met à jour l’annexe du Code de l’urbanisme les listant.
J.O.L.D., 02/05/2024, Texte 33.



