Quelle validité de la signature scannée ?
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Une société a obtenu un financement participatif auprès d’une autre société. La société débitrice a informé son créancier qu’elle était dans l’incapacité de rembourser le prêt.
Soutenant qu’elle bénéficiait d’une promesse unilatérale de vente de la totalité des parts sociales détenues par les trois associés de la société débitrice en cas de défaillance de la société dans le remboursement du prêt, la société créancière a assigné les associés en exécution de cette promesse.
Un litige est né notamment quant à la validité de cette promesse, l’acte étant revêtu de signatures scannées qui ne permettaient pas d’en identifier les auteurs avec certitude.
Les juges du fond ont jugé que la société créancière ne rapportait pas la preuve de la promesse litigieuse.
La Cour de cassation (13/03/2024, 22-16487) relève que la cour d’appel, après avoir énoncé que l’article 1367, alinéa 1, du Code civil, dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte, a retenu, “à bon droit, que le procédé consistant à scanner des signatures, s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité par application de l’article 1367, alinéa 2, du code civil“.
En l’espèce, elle a retenu que les différents éléments sont insuffisants à rapporter la preuve que les associés auraient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée sur l’acte de cession ou donné des instructions en ce sens.
Elle en a déduit que la preuve n’est pas rapportée que les associés ont donné leur consentement à la cession de leurs parts sociales en cas de défaillance de la société débitrice dans le remboursement du prêt.
La décision est donc confirmée.
C.Cass.Com., 13/03/2024, 22-16487 ;
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