Acceptation tacite d’une succession : le paiement des prestations d’aide à domicile liées à la dernière maladie du défunt n’emporte pas acceptation.
This content has been archived. It may no longer be relevant
R.M.A.N. Juvin
L’article 782 du Code civil dispose que “L’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant“.
Le député observe que “le champ de cette qualification aboutit parfois à des situations absurdes pour les aidants et soignants à domicile” dans la mesure où si une personne dite “successible” décide de payer les prestations dues aux aidants à domicile avant le règlement de la succession, cet acte pourrait être considéré comme l’acceptation tacite de la succession.
Aussi, il questionne le ministre de la justice sur le fait de savoir si un proche qui envisagerait de ne pas accepter la succession devrait donc refuser de payer les soignants qui se sont occupés de son parent, y compris après le décès du parent.
Dans sa réponse, le ministre précise qu’en application de l’article 782 du Code civil, l’acceptation tacite implique, de la part de l’héritier, des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter la succession.
La loi fixe, à ce titre, une liste d’actes qui emportent automatiquement acceptation pure et simple de la succession (article 783 du Code civil), mais également une liste d’actes qui peuvent être accomplis sans emporter acceptation pure et simple de la succession (article 784 du Code civil).
Ainsi, les actes purement conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation pure et simple de la succession. A titre d’exemple, l’article 784 du Code civil prévoit que “les frais de dernière maladie” sont réputés purement conservatoires, ce qui signifie que le paiement de ces frais par un héritier ne peut être considéré comme une acceptation pure et simple de la succession.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, les prestations d’aide à domicile qui sont liées à la dernière maladie du défunt peuvent donc être qualifiées de frais de dernière maladie au sens de l’article 784 du Code civil.
Par conséquent, le paiement de ces prestations peut être considéré comme un acte purement conservatoire dont la réalisation n’implique pas, à lui seul, acceptation tacite de la succession de la part de l’héritier qui y procède.
Dès lors, le droit positif permet aux proches du défunt de procéder au paiement des prestations d’aide à domicile, sans que cela n’emporte une acceptation tacite de la succession.
J.O.A.N., 21/05/2024, Q. 16472, P. 4079.



